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Fondé en 2012 par Me Ahlem NESSAH, le cabinet intervient principalement en droit des étrangers et de la nationalité. Face à des réglementations complexes et en constante évolution, le recours à un avocat en droit de l’immigration s’impose.

L’expertise de Me NESSAH est reconnue pour toutes les questions relatives à l’entrée, la protection et le séjour des étrangers.

Elle conseille, assiste et défend ses clients, notamment dans le cadre des démarches et procédures juridiques suivantes :

  • Demandes de titres de séjour : constitution du dossier de régularisation administrative et accompagnement en préfecture,
  • Recours contre les mesures d’éloignement : obligation de quitter le territoire (OQTF), interdiction de retour (IR), arrêtés de reconduite, décisions de transfert (Dublin),
  • Personnes retenues aux fins de vérification du droit au séjour,
  • Garde à vue administrative, contrôle d’identité, arrestation, garde à vue,
  • Regroupement familial,
  • Travail des étrangers,
  • Demandeurs d’asile : préparation de l’entretien à l’OFPRA, assistance devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA),
  • Contentieux des visas,
  • Demande de délivrance d’un certificat de nationalité française,
  • Recours contre les décisions rejetant ou ajournant les demandes de nationalité française.
À propos de ANKH CABINET

Fondé en 2012

50 personnes dans l'équipe


Domaines de pratique
Immigration
Défense pénale

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Domaines de pratique

Immigration

AVOCAT EN DROIT D’ASYL

Droit des étrangers et de l’immigration

Me NESSAH, avocate en droit d’asile, assiste les personnes ayant récemment quitté leur pays parce que leur vie ainsi que leur intégrité physique ou mentale sont menacées, dans la procédure de demande d’asile.

Après le dépôt d’une demande d’asile et l’avoir faite enregistrer par l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides), cette institution décide de vous accorder le statut de réfugié ou la protection subsidiaire.

L’OFPRA reconnaît le statut de réfugié ou accorde la protection subsidiaire aux personnes qui remplissent les conditions définies par le droit national ou international, notamment s’agissant de la notion de persécution. Faute de preuves suffisantes, l’OFPRA refuse fréquemment d’accorder le statut ou la protection.

Me NESSAH, avocate en droit d’asile, sera un interlocuteur privilégié tout au long de la procédure. Que ce soit lors de votre entretien devant l’OFPRA ou devant la Cour nationale du droit d’asile qui statue en premier et dernier ressort, sous le contrôle du Conseil d’État, juge de cassation.

Préparer l’entretien à l’OFPRA

Lorsque le dossier de demande d’asile est enregistré, une lettre est adressée au demandeur d’asile. Ce document est essentiel pour le demandeur d’asile car il contient son numéro de dossier et lui permet d’obtenir un récépissé délivré par la préfecture valable six mois puis renouvelable tous les trois mois pour la durée de la procédure d’asile.

L’Office convoque chaque demandeur à un entretien, sauf exceptions prévues par la loi. Cet entretien a pour objet de permettre au demandeur d’asile d’exposer en détail les raisons de sa demande, de compléter ou de rectifier son récit écrit et d’éclaircir les zones d’ombre.

Les questions posées par l’agent de protection visent à obtenir une vision complète des événements vécus par le demandeur et des raisons de ses craintes. Les déclarations orales du demandeur et ses réponses aux questions qui lui sont posées constituent l’un des éléments essentiels pour apprécier, pendant la phase d’enquête, le bien-fondé des craintes de persécution.

Le cas échéant, cet entretien se déroule en présence d’un interprète.

Les déclarations orales sont consignées dans un procès-verbal quasi verbatim sur un formulaire qui indique notamment la durée de l’entretien et comporte également des rubriques administratives relatives à la situation des membres de la famille du demandeur.

Me NESSAH, avocate en droit d’asile, vous prépare et vous assiste durant cet entretien.

Recours contre les décisions de l’OFPRA

Les décisions de l’OFPRA peuvent faire l’objet d’un recours. Trois types de décisions de l’OFPRA peuvent être contestées et faire l’objet d’un recours écrit par un avocat devant la Cour nationale du droit d’asile :

  • Le rejet d’une demande d’asile,
  • La décision d’accorder la protection subsidiaire lorsque le demandeur estime que ses craintes en cas de retour sont liées à l’un des motifs de la Convention de Genève et qu’il devrait donc bénéficier du statut de réfugié,
  • Les décisions de cessation ou de retrait de protection.

Veuillez noter : les décisions de l’OFPRA concernant le rejet d’une demande d’apatridie ou le refus d’enregistrer une demande d’asile peuvent également être contestées. Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Melun.

Délais de recours

Un demandeur d’asile résidant en France métropolitaine dispose d’un mois à compter de la notification de la décision de l’OFPRA pour saisir la CNDA.
Un demandeur d’asile résidant outre-mer bénéficie d’un délai complémentaire d’un mois, soit 2 mois à compter de la notification de la décision de l’Office, pour déposer un recours auprès de la CNDA.

Me NESSAH, avocate devant la Cour nationale du droit d’asile, vous représente devant la Cour.

Veuillez noter : la date de notification par l’OFPRA correspond à la date à laquelle le demandeur a reçu la réponse de l’OFPRA par lettre recommandée avec avis de réception ou à la date à laquelle le facteur dépose un avis de passage si le courrier n’a pas été retiré.

Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée avant la transmission du recours, celle-ci interrompt le délai de recours. Dans ces conditions, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date à laquelle le demandeur reçoit la décision du bureau d’aide juridictionnelle.

Éléments nécessaires à la constitution d’un recours

Un demandeur d’asile résidant en France métropolitaine dispose d’un mois à compter de la notification de la décision de l’OFPRA pour déposer son recours devant la CNDA. Pour les demandeurs résidant outre-mer, le délai est porté à deux mois.

Le recours adressé à la CNDA doit être rédigé en français et comporter les mentions suivantes :

  • Nom(s) et prénom(s) du demandeur d’asile
  • Date et lieu de naissance
  • Nationalité
  • Adresse de domicile
  • Copie de la décision de l’OFPRA

Une lettre exposant l’objet de la demande ainsi que les arguments de fait et de droit invoqués par le requérant pour contester la décision de l’OFPRA. Le recours doit donc être motivé et signé par le demandeur d’asile ou son avocat. Le requérant peut joindre des pièces à l’appui de son récit.

L’audience à la CNDA

Lorsque l’affaire est inscrite à une audience, la Cour convoque les parties. Au cours de la même audience, plusieurs dossiers sont évoqués. Les listes des affaires traitées sont affichées sur la porte de chaque salle d’audience.

Lorsque l’affaire s’avère sensible, Me NESSAH, avocate en droit d’asile, demande systématiquement au président de la formation de permettre que le débat se déroule à huis clos.

Après l’appel de l’affaire par le greffier, le président donne la parole au rapporteur qui procède à la lecture de son rapport. Ce rapport mentionne les éléments nécessaires pour éclairer le débat sans prendre position sur le sens de la décision.

Les principaux éléments du rapport sont traduits au requérant par l’interprète.

Ensuite, les trois membres de la formation peuvent poser des questions au requérant, qui peut être assisté par un interprète si nécessaire. Ce n’est qu’à la fin que l’avocat en droit d’asile est invité à présenter ses observations orales, même s’il peut néanmoins demander expressément à présenter ses observations avant la phase des questions adressées à son client.

Enfin, le représentant de l’OFPRA, lorsqu’il est présent, peut à son tour présenter des observations.

Le sens de la décision est affiché dans les locaux de la Cour environ trois semaines après l’audience. Le jugement est ensuite adressé aux parties par courrier sous forme de lettre recommandée avec avis de réception.

La formation de jugement peut :

  • Annuler la décision de l’OFPRA : dans ce cas, le demandeur d’asile obtient une protection (statut de réfugié ou protection subsidiaire).
  • Rejeter le recours du demandeur d’asile : dans ce cas, ce dernier peut saisir le Conseil d’État (avec un avocat spécialisé).
  • Annuler la décision de l’OFPRA avec renvoi de l’examen du dossier à l’Office en cas de violation d’une garantie procédurale essentielle du droit d’asile (absence d’entretien).
Asile
Visa d'affaires
Citoyenneté
Visa pour personne à charge
Résidence permanente
Visa de retraite
Permis de travail

Défense pénale

DROIT PÉNAL DES AUTEURS

Droit pénal des personnes physiques ou morales

Me NESSAH, avocate pénaliste des Auteurs, intervient 7 jours sur 7, depuis l’ouverture des poursuites pénales jusqu’à l’issue du procès. Un numéro d’urgence est communiqué et disponible sur cette page.

LA GARDIENNAGE

En droit pénal, la garde à vue est définie comme une mesure de contrainte par laquelle un officier de police judiciaire (gendarm e ou policier) maintient une personne qui, dans le cadre de l’enquête, doit rester à la disposition des services de police.
Une personne ne peut être placée en garde à vue que s’il existe des indices plausibles permettant de la soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction.

La durée de la garde à vue

La durée de la garde à vue est de 24 heures.
Elle peut être prolongée de 24 heures ou 48 heures au maximum, avec l’autorisation du procureur de la République.
Cependant, pour les affaires de stupéfiants, de criminalité organisée et de terrorisme, la durée peut aller jusqu’à 96 heures.

Les droits des personnes en garde à vue

La personne en garde à vue doit être immédiatement informée :

  • de la nature de l’infraction faisant l’objet de l’enquête,
  • des dispositions relatives à la durée de la garde à vue,
  • Elle doit bien entendu être informée de ses droits, à savoir :
    • le droit de faire prévenir par téléphone la personne avec laquelle elle vit habituellement, sa famille ou son employeur,
    • le droit d’être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République. En l’absence d’une demande formulée par la personne, un membre de sa famille peut demander un examen médical,
    • le droit de s’entretenir avec un avocat de son choix dès la première heure de garde à vue. Cet entretien est confidentiel et ne peut excéder 30 minutes.

Me NESSAH, avocate pénaliste, est présente dès le début de la mesure de garde à vue et pendant toute sa durée (auditions et confrontations).

La fin de la garde à vue

À l’issue de cette garde à vue, plusieurs hypothèses sont envisageables :

  • la personne est remise en liberté,
  • la personne est convoquée par un officier de police judiciaire pour une prochaine audition (COPJ),
  • la personne est présentée devant un magistrat (juge des enfants ou juge d’instruction et éventuellement juge des libertés et de la détention) : jusqu’au procès, la personne est alors placée en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire avec obligations à respecter.

IMPORTANT

Si un proche ou un membre de votre famille est entendu en fin de garde à vue, il existe un risque important de comparution immédiate et/ou d’incarcération.

Afin de nous permettre d’agir dans l’intérêt de la personne gardée à vue, il est essentiel de nous transmettre rapidement les documents permettant de l’assister (contrat de travail, bulletin de salaire, livret de famille, etc.).

COMPARUTION IMMÉDIATE / TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le cabinet ANKH vous assiste lors de la comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel afin de vous défendre au mieux de vos intérêts. Tandis que les amendes sont jugées par le tribunal de police, le tribunal correctionnel est un tribunal de jugement, rattaché à la Cour d’appel, qui statue exclusivement en matière pénale.

Cela signifie que le Tribunal correctionnel juge les infractions qualifiées de délits commises par des personnes majeures poursuivies en tant qu’auteurs de l’infraction, coauteurs ou complices. Devant le Tribunal correctionnel, les personnes poursuivies sont appelées « prévenus ».

Le Tribunal correctionnel statue en formation collégiale ou « juge unique ».

Les audiences du Tribunal correctionnel statuant « juge unique » concernent les affaires les moins graves (comme, par exemple, les infractions routières) lorsque la peine encourue est inférieure à 5 ans d’emprisonnement. C’est également un juge unique du Tribunal correctionnel qui valide votre peine lorsque vous comparaissez dans le cadre de la procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité ou « CRPC ».

Le Tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est composé de :

  • trois magistrats professionnels : un président et deux assesseurs (au lieu d’un président seul pour le juge unique),
  • un représentant du ministère public appelé procureur de la République,
  • un greffier

Les débats se déroulent normalement en présence du public.

La procédure devant le Tribunal correctionnel se déroule comme suit :

  • Le président constate l’identité et l’adresse du prévenu et l’informe de l’infraction présumée
  • Le président interroge le prévenu
  • Les avocats des parties civiles plaident ou la partie civile demande réparation de son préjudice
  • Le procureur de la République formule ses réquisitions : demande de réparation du préjudice causé à la société
  • L’avocat du prévenu plaide dans l’intérêt de son client.

IMPORTANT

En tant que prévenu devant le Tribunal correctionnel, vous avez toujours le dernier mot.

Le jugement de votre affaire est soit rendu « sur le banc » (c’est-à-dire immédiatement) soit « mis en délibéré », (généralement le jour même après l’ajournement ou à une date ultérieure indiquée par le président).

En tant que prévenu, vous pouvez interjeter appel de ce jugement devant la cour d’appel. Le procureur de la République et la partie civile peuvent également faire appel de ce jugement.

Le Tribunal correctionnel peut notamment prononcer à votre encontre :

  • une amende,
  • peine complémentaire de dommages et intérêts en faveur de la partie civile,
  • suspension de votre permis de conduire pendant une certaine période,
  • une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans (sauf en cas de récidive légale où la peine peut atteindre 20 ans).

Il convient de noter que la peine d’emprisonnement à laquelle vous êtes condamné peut être aménagée avec ou sans mise à l’épreuve. Dans ce cas, si vous ne commettez pas de nouvelle infraction pendant la durée de la mise à l’épreuve, vous n’exécutez pas cette peine.

Que vous soyez entendu dans le cadre d’une audience « juge unique » ou en formation collégiale, Me NESSAH vous prépare à votre comparution et défend vos intérêts devant le Tribunal correctionnel.

Pour cela, Me NESSAH cherchera d’abord des nullités dans la procédure afin de pouvoir demander au tribunal de vous remettre :

  • notification des droits lors de la garde à vue,
  • exercice des droits en garde à vue,
  • notification au parquet, etc.

Il s’agit essentiellement de nullités résultant du non-respect des règles de procédure en droit pénal.

Me NESSAH mettra tout en œuvre pour vous aider à obtenir un classement sans suite, une remise en liberté, un acquittement ou une peine tenant compte de votre personnalité et de votre degré de participation à la commission de l’infraction.

En l’absence de nullité, nous constituerons un dossier permettant de réduire considérablement votre peine. Pour cela, il est essentiel de nous transmettre rapidement les documents nous permettant de vous défendre au mieux (contrat de travail, bulletin de salaire, livret de famille, etc.).

L’INCULPATION ET L’INSTRUCTION

L’inculpation intervient généralement après votre placement en garde à vue. Elle relève de la compétence exclusive du juge d’instruction. Il convient de préciser que si vous êtes mineur, vous pouvez être mis en examen par un juge d’instruction mais également par un juge pour enfants (exerçant ainsi les fonctions de juge d’instruction : lorsque les faits qui vous sont reprochés sont simples).

L’inculpation vise la personne à l’encontre de laquelle existent des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation, en qualité d’auteur ou de complicité, dans la commission d’une infraction.

Vous bénéficiez de nombreuses garanties lors de l’inculpation :

Comparution en présence de votre avocat pour un examen dit d’audience de première comparution ou « IPC ». Lors de cette audition, le magistrat
vérifie votre identité et votre adresse et vous demande d’expliciter les infractions qui vous sont reprochées,

Droit de garder le silence, de répondre aux questions du juge d’instruction ou de faire des déclarations spontanées.

Vous pouvez également être convoqué à cette première audition par lettre recommandée ou par un officier de police judiciaire. Vous êtes alors libéré de votre placement en garde à vue et vous comparaîtrez ultérieurement devant le juge d’instruction. Ce type de convocation est fréquemment utilisé pour des affaires relativement simples relevant de la compétence du juge pour enfants.

À l’issue de votre première audition, le juge d’instruction peut décider de vous mettre en examen ou de vous accorder le statut de témoin assisté (statut intermédiaire entre celui de mis en examen et celui de simple témoin).

Il décide ensuite de vous présenter au juge des libertés et de la détention qui peut décider de vous placer :

  • sous contrôle judiciaire (obligation de se présenter régulièrement au commissariat),
  • en détention provisoire (il s’agit d’un emprisonnement pour tout ou partie de la durée de l’instruction de votre dossier).

Me NESSAH, avocate pénaliste, après avoir consulté votre dossier et échangé avec vous, vous rappelle vos droits, veille à leur respect et vous assiste pendant toute la durée de votre mise en examen.

L’instruction, suite à l’inculpation, est une phase de la procédure pénale durant laquelle le juge d’instruction est chargé de réunir les preuves sur la commission d’une infraction.

Durant l’instruction, vous disposez de droits. En particulier, vous pouvez demander des actes :

  • la restitution d’objets vous appartenant qui seraient placés sous scellés,
  • des demandes de mise en liberté,
  • des demandes d’audition,
  • des demandes d’expertise ou de contre-expertise.

La phase d’instruction peut durer plus ou moins longtemps selon que l’affaire qui vous est reprochée relève de la criminalité (crime) ou du délit. Le juge d’instruction doit instruire tant pour que contre.

À l’issue de l’instruction, deux possibilités :

  • les charges sont suffisantes et le juge d’instruction émet une ordonnance de renvoi devant la juridiction pénale compétente qui sera chargée de vous juger,
  • le juge d’instruction émet une ordonnance de non-lieu lorsque, par exemple, les faits qui vous sont reprochés ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment caractérisés.

L’ordonnance de non-lieu est également rendue lorsque :

  • les faits reprochés ne relèvent pas d’une loi répressive,
  • la prescription est acquise
  • l’auteur n’a pu être identifié
  • l’inculpation est pénalement irresponsable ou éteinte
  • il existe une amnistie.

Dans le cadre de l’instruction, existe également la chambre de l’instruction qui est une formation de jugement de la cour d’appel (2e degré de juridiction) compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des juges d’instruction et des juges des libertés et de la détention (par exemple : la chambre de l’instruction juge l’ordonnance rejetant la mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention).

Il est utile de préciser que le juge d’instruction (qui a instruit votre affaire) ne peut pas vous juger devant la juridiction de jugement (Tribunal correctionnel, Cour d’assises).

Le juge d’instruction n’est pas compétent pour décider de votre placement en détention provisoire ou de la prolongation de ce placement : ces fonctions sont dévolues au juge des libertés et de la détention ou « JLD ».

Le magistrat instructeur constitue le premier degré de l’instruction. Au second degré, la chambre de l’instruction est compétente. Celle-ci statue sur les appels formés contre les ordonnances des juges d’instruction et contre les décisions du juge des libertés et de la détention.

Que vous soyez placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, Me NESSAH, avocate pénaliste, vous assiste pendant toute l’instruction de votre dossier, d’une part, en vous informant en temps réel de l’avancement de votre affaire et, d’autre part, en effectuant les diverses demandes d’actes ou de mise en liberté dans votre intérêt.

LA COUR D’ASSISES

En droit pénal, la Cour d’assises est compétente pour juger les majeurs accusés de crimes de droit commun. En principe, les audiences devant la Cour d’assises sont publiques, sauf décision contraire de la Cour ou demande de la victime. Dans ce cas particulier, l’audience se tient alors « à huis clos » (sans la présence du public).

La Cour d’assises des mineurs juge les crimes commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans.

Il convient de souligner que :

  • devant la Cour d’assises, la personne mise en cause est « accusée » tandis qu’au Tribunal correctionnel elle est appelée « prévenue »,
  • la personne ayant tenté de commettre un crime ou complice d’un crime comparaît également devant la Cour d’assises,
  • les vols à main armée ou « braquages » sont également jugés devant une Cour d’assises même si l’arme utilisée est factice,
  • le trafic de stupéfiants commis en bande organisée est aussi considéré comme un crime bien qu’il ne soit pas systématiquement jugé devant la Cour d’assises,
  • les crimes terroristes ou militaires sont jugés par une Cour d’assises spéciale composée uniquement de magistrats professionnels
  • l’accusé doit être assisté d’un avocat.

Composition de la Cour d’assises :

Elle est composée d’un président (magistrat) et de deux assesseurs (également magistrats), d’un greffier et du jury : ce dernier se compose de 6 personnes appelées jurés qui sont des citoyens ordinaires. L’accusé et le procureur de la République peuvent récuser (refuser) les jurés.

Chaque juré prête serment, écoute les débats sans intervenir ni avoir eu communication préalable du dossier.

Déroulement du procès d’assises :

1. Le président de la Cour d’assises, conformément à l’ordonnance d’inculpation, expose à l’accusé les faits qui lui sont reprochés ainsi que les éléments à charge et à décharge, puis l’interroge et procède à toutes les auditions (témoins, experts, victimes, etc.).

2. Ensuite, l’avocat de la victime plaide lorsque la victime a exercé l’action civile afin de demander que son action civile soit accueillie et que des dommages et intérêts lui soient alloués.

3. Puis viennent les réquisitions du procureur général (représentant les intérêts de la société).

4. L’avocat de la défense est alors entendu sur sa plaidoirie. Comme devant le Tribunal correctionnel, l’accusé a toujours le dernier mot.

5. Ensuite, les juges et les jurés se retirent pour délibérer (délibération secrète) en deux temps :

  • une délibération sur la culpabilité où une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute condamnation,
  • une délibération sur la peine en cas de condamnation.

1. La décision de la Cour d’assises est prononcée en audience publique et est motivée.

2. L’accusé est alors acquitté (et remis en liberté) ou condamné.

L’accusé, le procureur de la République ou la victime disposent d’un délai de 10 jours pour interjeter appel de la décision de la Cour d’assises. L’affaire sera alors rejugée devant la Cour d’assises d’appel où il y aura 9 jurés au lieu de 6 (sauf si seul le demandeur est en appel).

Il est également possible d’exercer un pourvoi en cassation contre cette décision de la Cour d’assises d’appel afin que l’affaire soit rejugée.

COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ

En droit pénal, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou « CRPC » est une transposition du « guilty plea » à l’américaine. Son objectif est de désengorger les tribunaux correctionnels quand le prévenu a reconnu les faits pendant sa garde à vue.

Cette procédure est réservée aux infractions mineures et aux personnes dont le casier judiciaire comporte peu ou pas de condamnations.

Il convient de noter que dans le cadre de cette procédure, la présence de l’avocat est obligatoire.

L’audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité se déroule en 2 phases distinctes :

1. Le prévenu comparaît avec son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir vérifié son identité et sa reconnaissance des faits, propose une peine. Après échange avec son avocat, le prévenu comparaît ensuite devant un magistrat.

2. Le magistrat demande au prévenu – toujours assisté de son avocat – s’il accepte la peine « proposée par le procureur ». Le magistrat dispose alors de plusieurs options :

  • dans la plupart des cas, la peine proposée est acceptée et le magistrat est chargé de valider la peine,
  • le magistrat refuse de valider la peine ou la peine proposée n’est pas acceptée par le prévenu et le magistrat ne valide pas. L’affaire est alors renvoyée devant le Tribunal correctionnel,
  • si le prévenu n’a pas répondu à la convocation pour l’audience de « CRPC », il sera alors jugé à une autre date devant le Tribunal correctionnel.

Me NESSAH, avocate pénaliste, vous assiste pendant toute la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité afin de vous conseiller au mieux sur les choix qui s’offrent à vous.

LA COMPOSITION PÉNALE

Cette procédure permet au procureur de la République de proposer une ou plusieurs mesures à une personne reconnaissant avoir commis certaines infractions ou contraventions. Elle peut s’appliquer aux mineurs âgés d’au moins 13 ans lorsqu’elle semble adaptée à leur personnalité et sous certaines conditions spécifiques.

La procédure de composition pénale est applicable à toutes les contraventions et délits passibles d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans.

Les infractions concernées sont notamment :

  • violences entraînant une incapacité totale de travail,
  • menaces, appels malveillants,
  • abandon de famille, atteinte à l’exercice de l’autorité parentale,
  • vol simple, escroquerie, recel,
  • port illégal d’arme,
  • détournement de gage, objet saisi,
  • destruction, dégradation et détérioration,
  • menaces de destruction, fausses alertes,
  • injures à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public,
  • maltraitance animale,
  • usage illicite de stupéfiants ou infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

USAGE ILLICITE DE STUPÉFIANTS OU INFRACTION DE CONDUITE SOUS L’EMPIRE D’UN ÉTAT ALCOOLIQUE.

La composition pénale ne s’applique pas aux infractions d’homicide involontaire, aux infractions de presse et aux infractions politiques.

Quelques exemples de mesures proposées :

L’amende de composition pénale

Le procureur de la République peut proposer le paiement d’une amende au Trésor public, dont le montant ne peut excéder celui prévu par le texte en cause.

En droit pénal, le montant de l’amende est déterminé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et charges de la personne.

Le paiement peut être échelonné selon un échéancier fixé par le procureur de la République sur une durée maximale d’un an.

Autres mesures qui peuvent être proposées :

Le procureur peut proposer à l’auteur de l’infraction d’accomplir, au profit de la collectivité, un travail non rémunéré d’une durée maximale de 72 heures dans un délai n’excédant pas 6 mois.

Le procureur peut également proposer :

un stage ou une formation dans une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, pour une durée maximale de 3 mois et dans un délai ne pouvant excéder 18 mois,

un parcours de citoyenneté,

la déchéance au profit de l'État de la chose utilisée ou destinée à commettre l’infraction ou en étant le produit,

la remise au greffe de la Cour d’appel du permis de chasse ou du permis de conduire pour une durée maximale de 6 mois.

Dans tous les cas, si la victime est identifiée, le procureur de la République doit proposer à l’auteur de réparer le dommage causé par l’infraction dans un délai maximal de 6 mois. Il informe la victime de cette proposition.

Exemples d’actions proposées pour les contraventions :

Il s’agit des mêmes mesures que celles proposées pour les délits, mais dans des délais réduits.

Le procureur de la République peut proposer les mesures suivantes pour les contraventions de 5e classe :

  • remise du permis de conduire ou du permis de chasse pour une durée maximale de 3 mois
  • travail non rémunéré d’une durée maximale de 30 heures et devant être réalisé dans un délai de 3 mois.

Dans tous les cas, il peut également proposer :

  • une amende dont le montant ne peut excéder le montant maximal prévu pour l’infraction,
  • un parcours citoyen ou une formation dans un service ou organisme sanitaire, social ou professionnel.

LA PROCÉDURE

La proposition de composition pénale

Le procureur de la République peut proposer une composition pénale à l’auteur d’une infraction tant que l’action publique n’a pas été engagée.

Si la composition pénale est notifiée à l’auteur par un officier de police judiciaire, elle doit faire l’objet d’une décision écrite signée par le procureur précisant la nature et le nombre des mesures proposées.

La personne poursuivie est informée qu’elle peut être assistée par un avocat avant d’accepter la proposition du procureur. L’accord est consigné dans un procès-verbal dont une copie est adressée à l’intéressé.

L’acceptation de la composition pénale

En cas d’acceptation, le procureur de la République saisit le président du tribunal (infractions) ou le magistrat (contraventions) pour valider cette composition pénale. L’auteur et, le cas échéant, la victime sont informés de cette saisine.

Le magistrat peut également procéder à l’audition de ces personnes assistées, si nécessaire, de leur avocat.

Si le magistrat émet une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises en œuvre.

Si le magistrat refuse de valider la composition, la proposition devient caduque. Cette décision, notifiée à l’auteur et à la victime, n’est pas susceptible d’appel.

Refus ou inexécution de la composition pénale

Si l’auteur refuse la composition pénale ou, après avoir donné son accord, n’exécute pas entièrement les mesures décidées, le procureur de la République engage des poursuites devant les juridictions pénales.

En cas de condamnation, il est tenu compte, le cas échéant, du travail déjà accompli et des sommes versées à la victime.

Cependant, la victime conserve son droit de demander réparation devant la juridiction pénale. Elle peut également solliciter, au regard de l’ordonnance de validation, la récupération, par la procédure d’injonction de payer, des sommes que l’auteur s’est engagé à lui verser.

LE CAS PARTICULIER DES MINEURS ÂGÉS D’AU MOINS 13 ANS

Lorsque l’auteur est un mineur âgé d’au moins 13 ans, la composition pénale est soumise à des règles spécifiques.

Le procureur de la République doit préalablement consulter le service judiciaire de la protection de la jeunesse compétent avant de recourir à cette procédure.

La proposition du procureur est alors formulée au mineur et à ses représentants légaux. Leur accord doit être obtenu en présence d’un avocat.

La composition pénale est validée par le juge des enfants. Il peut d’abord, d’office ou à leur demande, entendre le mineur ou ses représentants légaux.

Enfin, la décision du juge des enfants est notifiée à l’auteur et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.

Les mesures pouvant être proposées au mineur dans le cadre de la composition pénale

  • suivi d’un parcours de formation civique,
  • assiduité régulière à l’école ou à une formation professionnelle,
  • respect d’une décision du juge de placement dans un établissement ou un service public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle agréée,
  • consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue,
  • réalisation d’une mesure d’activité de jour

LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS

En droit pénal, la délinquance juvénile dispose de magistrats et de juridictions spécialisés : les juges des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs.

Des dispositions répressives et protectrices spécifiques existent également pour les délinquants mineurs. L’ordonnance du 2 février 1945, dont le principe est notamment que la peine encourue par les mineurs délinquants est au plus égale à la moitié de celle encourue par les majeurs : c’est le principe de « l’excuse de minorité » (qui peut être écartée en cas de récidive).

Il convient de préciser que certains dossiers sont parfois jugés directement par les chambres des juges des enfants et non par le tribunal pour enfants : ces audiences sont appelées « audience en chambre du conseil » ou « audience de cabinet ».

Le tribunal pour enfants

Le tribunal pour enfants est composé d’un président, de deux assesseurs (ayant manifesté un intérêt pour les mineurs), d’un greffier. Le procureur de la République représente les intérêts de la société.

Les audiences devant le tribunal pour enfants se tiennent à huis clos : c’est-à-dire sans la présence du public. Sont entendus lors de ces audiences : les représentants légaux (généralement les parents du mineur) et, le cas échéant, les éducateurs du mineur.

Le tribunal pour enfants statue généralement en matière délictuelle (pour des infractions telles que le vol) mais peut également statuer en matière criminelle (pour des crimes commis par des mineurs ayant moins de 16 ans au moment des faits).

La cour d’assises des mineurs

La cour d’assises des mineurs est également une juridiction compétente pour les mineurs : elle est compétente lorsque des crimes ont été commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment des faits. Elle est composée de 3 magistrats, d’un jury populaire et d’un greffier de la cour d’assises. Les intérêts de la société sont représentés par le procureur général ou par un magistrat du parquet spécialement chargé des affaires des mineurs.

Outre le droit pénal, les juges des enfants sont également compétents en matière d’aide éducative : cela concerne toutes les mesures que peut prendre le juge des enfants lorsque le mineur se trouve notamment dans une situation de danger.

Me NESSAH, avocate pénaliste, assiste les mineurs tant dans le cadre des audiences d’aide éducative que dans les procédures pénales engagées contre eux, depuis leur placement en garde à vue jusqu’à leur comparution devant les juridictions spécialisées pour mineurs.

Mesures éducatives ou sanctions et peines

En droit pénal, les mesures éducatives ou sanctions et peines sont décidées au cas par cas par le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs.

Ces mesures doivent viser le redressement éducatif et moral du mineur.

Mesures, sanctions éducatives et peines selon l’âge du mineur :

  • mineur capable de discernement de moins de 10 ans : certaines mesures éducatives peuvent être ordonnées (retour chez les parents, placement, mise sous protection judiciaire, réparation, mise à l’épreuve, mesure d’activité de jour),
  • mineur entre 10 et 13 ans : ne peut être soumis qu’à des mesures éducatives et sanctions éducatives
  • mineur de plus de 13 ans : les mesures éducatives et sanctions peuvent être ordonnées, de même qu’une peine si les circonstances et la personnalité du mineur l’exigent.

En droit pénal, la peine ne peut dépasser la moitié de la peine maximale encourue par les majeurs pour tous les mineurs de moins de 16 ans au moment de l’infraction. Cette atténuation n’est pas absolue pour les mineurs de plus de 16 ans, la juridiction peut décider de l’écarter, et la loi prévoit qu’elle ne s’applique pas à certains mineurs récidivistes de violences.

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