How do I start a court-supervised debt restructuring in DR Congo to protect my assets from creditors?
Lawyer Answers
Cabinet d'avocats - Pierre Félix Kandolo
To explain it better, I prefer to do so in French, which is the language of the Democratic Republic of Congo.
Le cas soulevé ci-dessus concerne la procédure de restructuration de dette sous supervision judiciaire. Ce cas peut être réglé par la conciliation (accord amiable avec les créanciers) et le règlement préventif (saisine du tribunal compétent).
La restructuration de dettes sous supervision judiciaire relève de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPC) du 10 septembre 2015. Cet acte est applicable en RD Congo, qui fait partie des pays membres de l\'OHADA. Conformément à cet acte uniforme, il y a deux cadres légaux à appliquer : Le règlement préventif (procédure préventive) et le redressement judiciaire (restructuration après cessation des paiements).
Si je comprends bien, le cas nous soumis concerne le règlement préventif, c'est-à-dire la procédure de restructuration avant cessation des paiements des dettes accumulées. L'article 6 AUPC stipule que : “Le règlement préventif est ouvert au débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés financières ou économiques sérieuses.” “La juridiction compétente est saisie par une requête du débiteur ou par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses créanciers, déposée au greffe contre récépissé.” Cette procédure sous-entend que les parties n'ont pas choisi la voie de conciliation ou que celle-ci a échoué.
Mais cette procédure a des conditions à respecter : la procédure préventive concerne uniquement les entreprises “en difficulté mais non en cessation des paiements” (article 2 AUPC) ; l'objectif de cette procédure doit tendre à prévenir la cessation des paiement et préserver l'entreprise (article 3 AUPC) ; il faut donc qu'une demande soit introduite au tribunal de commerce du ressort du siège de l'entreprise (articles 5-8 AUPC) ; une fois saisie, le juge nomme un expert au règlement préventif (article 8 et suivants AUPC). Dès le dépôt du rapport de l’expert, le président de la juridiction compétente saisie convoque sans délai le débiteur à comparaître à une audience non publique pour y être entendu. Il convoque également à cette audience l’expert ainsi que tout créancier qu’il juge utile d’entendre.
Dans ce sens, la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) a déjà décidé que la procédure préventive n’est recevable que si la cessation de paiement n’est pas avérée et que le juge saisi doit vérifier l’existence de “difficultés sérieuses mais surmontables”.
Le débiteur peut saisir lui‐même la juridiction compétente. La juridiction saisie doit se prononcer immédiatement ou au plus tard dans un délai de trente jours à compter de sa saisine.
Devant le Tribunal de commerce, le juge, qui statue en audience non publique (article 15 AUPC), va examiner l'existence des difficultés financières graves face à l'absence de cessation de paiements (article 2 AUPC). Il vérifie également la capacité de la demanderesse à la réorganisation crédible de l'entreprise. Lors de l'examen, le juge prend une de ces deux décisions :
1) Si elle constate la cessation des paiements, elle statue, d’office, sur le redressement judiciaire ou la liquidation des biens sans préjudice des dispositions des articles 29 et 33 (AUPC);
2) Lorsque la situation du débiteur le justifie, elle homologue le concordat préventif, en constatant les délais et remises consentis par les créanciers et en donnant acte au débiteur des mesures proposées pour le redressement de l’entreprise. Les délais et remises consentis par les créanciers peuvent être différents.
La juridiction compétente homologue le concordat préventif si :
- les conditions de validité du concordat préventif sont réunies ;
- aucun motif tiré de l’intérêt collectif ou de l’ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
- les délais consentis n’excèdent pas trois ans pour l’ensemble des créanciers et un an pour les créanciers de salaires
Donc, pour protéger l'entreprise contre d'éventuelles saisies de vos actifs, il faut rapidement que l'Avocat s'occupe du dossier et soumette la demande au tribunal de commerce et mon Cabinet est disposé à vous accompagner dans la procédure.
Tel est l'avis juridique que nous pouvons émettre face au problème posé.
Maître Pierre Félix KANDOLO
Avocat au Barreau du Haut-Katanga et Membre du Barreau de Québec
Avocat à la CPI et à la CADHP
Professeur de droit, Université de Likasi
Cabinet d'avocats - Pierre Félix Kandolo
To explain it better, I prefer to do so in French, which is the language of the Democratic Republic of Congo.
Le cas soulevé ci-dessus concerne la procédure de restructuration de dette sous supervision judiciaire. Ce cas peut être réglé par la conciliation (accord amiable avec les créanciers) et le règlement préventif (saisine du tribunal compétent).
La restructuration de dettes sous supervision judiciaire relève de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPC) du 10 septembre 2015. Cet acte est applicable en RD Congo, qui fait partie des pays membres de l'OHADA. Conformément à cet acte uniforme, il y a deux cadres légaux à appliquer : Le règlement préventif (procédure préventive) et le redressement judiciaire (restructuration après cessation des paiements).
Si je comprends bien, le cas nous soumis concerne le règlement préventif, c'est-à-dire la procédure de restructuration avant cessation des paiements des dettes accumulées. L'article 6 AUPC stipule que : “Le règlement préventif est ouvert au débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés financières ou économiques sérieuses.” “La juridiction compétente est saisie par une requête du débiteur ou par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses créanciers, déposée au greffe contre récépissé.” Cette procédure sous-entend que les parties n'ont pas choisi la voie de conciliation ou que celle-ci a échoué.
Mais cette procédure a des conditions à respecter : la procédure préventive concerne uniquement les entreprises “en difficulté mais non en cessation des paiements” (article 2 AUPC) ; l'objectif de cette procédure doit tendre à prévenir la cessation des paiement et préserver l'entreprise (article 3 AUPC) ; il faut donc qu'une demande soit introduite au tribunal de commerce du ressort du siège de l'entreprise (articles 5-8 AUPC) ; une fois saisie, le juge nomme un expert au règlement préventif (article 8 et suivants AUPC). Dès le dépôt du rapport de l’expert, le président de la juridiction compétente saisie convoque sans délai le débiteur à comparaître à une audience non publique pour y être entendu. Il convoque également à cette audience l’expert ainsi que tout créancier qu’il juge utile d’entendre.
Dans ce sens, la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) a déjà décidé que la procédure préventive n’est recevable que si la cessation de paiement n’est pas avérée et que le juge saisi doit vérifier l’existence de “difficultés sérieuses mais surmontables”.
Le débiteur peut saisir lui‐même la juridiction compétente. La juridiction saisie doit se prononcer immédiatement ou au plus tard dans un délai de trente jours à compter de sa saisine.
Devant le Tribunal de commerce, le juge, qui statue en audience non publique (article 15 AUPC), va examiner l'existence des difficultés financières graves face à l'absence de cessation de paiements (article 2 AUPC). Il vérifie également la capacité de la demanderesse à la réorganisation crédible de l'entreprise. Lors de l'examen, le juge prend une de ces deux décisions :
1) Si elle constate la cessation des paiements, elle statue, d’office, sur le redressement judiciaire ou la liquidation des biens sans préjudice des dispositions des articles 29 et 33 (AUPC);
2) Lorsque la situation du débiteur le justifie, elle homologue le concordat préventif, en constatant les délais et remises consentis par les créanciers et en donnant acte au débiteur des mesures proposées pour le redressement de l’entreprise. Les délais et remises consentis par les créanciers peuvent être différents.
La juridiction compétente homologue le concordat préventif si :
- les conditions de validité du concordat préventif sont réunies ;
- aucun motif tiré de l’intérêt collectif ou de l’ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
- les délais consentis n’excèdent pas trois ans pour l’ensemble des créanciers et un an pour les créanciers de salaires
Donc, pour protéger l'entreprise contre d'éventuelles saisies de vos actifs, il faut rapidement que l'Avocat s'occupe du dossier et soumette la demande au tribunal de commerce et mon Cabinet est disposé à vous accompagner dans la procédure.
Tel est l'avis juridique que nous pouvons émettre face au problème posé.
Maître Pierre Félix KANDOLO
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